G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
475. Tout médecin spécialiste qui n’a pas de privilège dans un établissement qui exploite un centre hospitalier et dont la spécialité est visée par une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, après avoir été autorisé par Santé Québec, s’engager à effectuer une partie de sa pratique dans les activités médicales particulières visées à l’article 476 s’il désire adhérer à une telle entente.
L’entente peut prévoir des modulations relatives à la nature des activités et au niveau de participation des médecins selon le nombre d’années de pratique.
2023, c. 34, a. 475.